VOUS ÊTES
UNE ENTREPRISE

Professions réglementées

Vous êtes concerné si vous employez des travailleurs citoyens britanniques ; si vous exercez en France une profession soumise à une condition de nationalité ; si vous êtes avocat ou que vous exercez une autre profession réglementée du droit sous un titre professionnel français ; si vous exercez une activité professionnelle en France sur la base de qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni.

Vous n’avez pas trouvé les réponses à vos questions sur cette page ? Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : brexit.entreprises@finances.gouv.fr

 

  • Imprimer

QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

  • Dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération conclu le 30 décembre 2020, le Royaume-Uni et l’Union Européenne sont convenus d’une disposition transversale sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. L’accord ne prévoit pas de système de reconnaissance mutuelle automatique, mais établit un cadre pour la conclusion de dispositifs de reconnaissance mutuelle. Ces dispositifs seraient élaborés par le nouveau conseil de partenariat institué par l’accord, à la suite d’une procédure de saisine commune. Pour information, le conseil de partenariat est composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni et peut siéger en formations différentes, en fonction des sujets traités.

    Au terme de la procédure commune, le conseil de partenariat peut adopter un dispositif sur les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles au moyen d’une décision en tant qu’annexe à l’accord.

    Depuis le 1er janvier 2021, les clauses de nationalités européennes peuvent entrainer de facto l’interdiction pour des ressortissants britanniques d’exercer une activité soumise à une telle clause. Une analyse approfondie du contenu de l’accord est en cours et permettra d’établir rapidement les conditions applicables à l’exercice des professions soumises à une condition de nationalité en France. Par exemple, la législation française prévoit que l’inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle est soumise à une condition d’établissement ou de résidence dans l’EEE. La nationalité d’un État membre de l’EEE est requise pour les personnes physiques. La représentation d’un client devant l’Institut national de la propriété industrielle est soumise à une condition d’établissement ou de résidence dans l’EEE. L’activité est exercée uniquement sous une forme juridique comme la SCP (société civile professionnelle), la SEL (société d’exercice libéral) ou autre, sous certaines conditions. Quelle que soit la forme juridique, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par des professionnels ayant la nationalité d’un État membre de l’EEE.

    Les listes de réserves (ANNEXE SERVIN-1: MESURES EXISTANTES et ANNEXE SERVIN-4: FOURNISSEURS DE SERVICES CONTRACTUELS ET PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS) et l’annexe sur les lignes directrices concernant les dispositifs de reconnaissance des qualifications professionnelles (ANNEXE SERVIN-6) sont consultables icirespectivement aux p. 580, p.807 et p.832.

    Toutefois, des dispositions ont d’ores et déjà été prises au niveau national pour garantir la poursuite de certaines activités depuis le 1er janvier 2021.

    Ainsi, l’ordonnance n° 2020-1596 du 16 décembre 2020 assure la continuité de l’activité des succursales de cabinets d’avocats et d’experts comptables britanniques. Toutefois, elle ne permet pas d’accroître une participation ni d’ouvrir une nouvelle succursale en France depuis le 1er janvier 2021. Ces dispositions sécurisent la situation en France des cabinets de professions libérales - telles que les avocats, les experts comptables ou les architectes appartenant à des ressortissants britanniques.

  • Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020.

    L'accord de retrait garantit, pour les citoyens de l’Union et les ressortissants britanniques résidant légalement dans un État membre d’accueil à l'expiration de la période de transition, qui ont obtenu auparavant la reconnaissance de leurs qualifications dans cet État par les instruments de l'Union, la validité de la reconnaissance de leurs qualifications et leur autorisation d’exercer leur profession dans cet État après le 31 décembre 2020.

    La même garantie s'applique aux professionnels qui, à l'expiration de la période de transition, sont des travailleurs frontaliers et ont pu obtenir la reconnaissance de leurs qualifications ainsi qu'une autorisation d’exercer dans l’État dans lequel ils exercent leur activité.

    L’accord de retrait couvre également les demandes de reconnaissance en cours déposées par ces personnes, qui continueront à être traitées après la fin de la période de transition si la demande a été déposée avant l'expiration de ce délai.

    Mais cet accord ne couvre pas toutes les situations.  Il ne garantit pas aux professionnels britanniques établis dans un État membre de l’Union le droit de se prévaloir du droit de l’Union afin d’obtenir des reconnaissances supplémentaires de leurs qualifications professionnelles après l’expiration de la période de transition, et cela aussi bien dans leur État membre de résidence que dans tout autre État membre de l’Union, ou aux fins de prestations de services à titre temporaire ou occasionnel dans aucun de ces États.

    L’accord de retrait ne maintient pas la validité, dans le reste de l’Union, des autorisations délivrées par les autorités britanniques dans certains secteurs, en particulier le secteur des transports, qui ont une valeur paneuropéenne dans le marché intérieur, ni la validité, au Royaume-Uni, des autorisations de même type délivrées par les autorités d’États membres de l’Union.

    Dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération signé le 30 décembre 2020, le Royaume-Uni et l’Union Européenne sont convenus d’une disposition transversale sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. L’accord ne prévoit pas de système de reconnaissance mutuelle automatique, mais établit un cadre pour la conclusion de dispositifs de reconnaissance mutuelle. Ces dispositifs seraient élaborés par le nouveau conseil de partenariat institué par l’accord, à la suite d’une procédure de saisine commune. Pour information, le conseil de partenariat est composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni et peut siéger en formations différentes, en fonction des sujets traités.

    Au terme de la procédure commune, le conseil de partenariat peut adopter un dispositif sur les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles au moyen d’une décision en tant qu’annexe à l’accord.

    A ce stade, l’exercice d’une profession réglementée peut être soumis à des clauses de nationalité – et ce, en fonction des réserves exprimées par le Royaume-Uni et l’Union européenne.

    Les listes de réserves (ANNEXE SERVIN-1: MESURES EXISTANTES et ANNEXE SERVIN-4: FOURNISSEURS DE SERVICES CONTRACTUELS ET PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS)) et l’annexe sur les lignes directrices concernant les dispositifs de reconnaissance des qualifications professionnelles (ANNEXE SERVIN-6) sont consultables ici, respectivement aux p. 580, p.807 et p.832.

  • Un avocat habilité à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord peut représenter ou assister une partie devant les juridictions françaises s’il se trouve dans l’une des deux situations suivantes :

    • cet avocat a été inscrit, préalablement à l’expiration de la période de transition, au tableau d’un barreau français sous le titre d’avocat français sur le fondement de l’article 89 de la loi du 31 décembre 1971 ou de l’article 99 du décret du 27 novembre 1991, ou a fait une demande en ce sens, préalablement à l’expiration de la période de transition, laquelle a été accueillie favorablement ;
    • cet avocat a réussi, postérieurement à l’expiration de la période de transition, l’examen de contrôle des connaissances en droit français prévu par l’article 100 du décret du 27 novembre 1991 et s’est valablement inscrit au tableau d’un barreau français
  • L’ordonnance No 2020-1596 du 16 décembre 2020 préserve la situation des sociétés de professions réglementées dont une part du capital et des droits de vote est détenue par des ressortissants britanniques ou par des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni au 31 décembre 2020.

    Les ressortissants britanniques et les personnes morales établies au Royaume-Uni peuvent ainsi continuer à détenir des parts de capital et droits de vote dans les sociétés concernées aux conditions légales prévues pour les ressortissants européens et pour les personnes physiques ou morales établies dans d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

    L’ordonnance assure également la continuité de l’activité des succursales de cabinets d’avocats et d’experts comptables britanniques qui existaient au 31 décembre 2020. Toutefois, elles ne peuvent pas accroître une participation ni ouvrir une nouvelle succursale en France depuis le 1er janvier 2021.

    Pour plus d’informations, voir la publication de l’ordonnance au Journal officiel ici.

  • Dans cette situation, il est nécessaire de distinguer deux cas de figure :

    • si vous avez obtenu la reconnaissance de votre diplôme en France avant le 1er janvier 2021 alors cette reconnaissance continue de produire ses effets en application de l’accord de retrait. Vous disposez d’un droit acquis et pouvez exercer votre profession en France.
    • si vous n’avez pas bénéficié de la reconnaissance de votre diplôme en France avant le 1er janvier 2021 alors votre situation est couverte par le droit national français et plus spécifiquement par les dispositions applicables à votre profession.

    Cependant, la directive 2005/36 pourra s’appliquer si vous exercez votre activité sur le territoire d’un Etat membre depuis au moins trois ans. Dans ce cas, vous pouvez faire valoir cette expérience professionnelle pour vous établir en France si votre diplôme a été reconnu par l’Etat membre où vous exerciez. 

    Par exemple, un ressortissant français ayant obtenu ses qualifications professionnelles au Royaume-Uni, qui s’est établi en France et qui a cumulativement fait reconnaitre ses qualifications et exercé sa profession durant trois années sur le territoire français pourra bénéficier de la reconnaissance de son titre dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’Espace économique européen, sur la base du régime général de la directive 2005/36.

  • Oui, vous pouvez continuer à exercer votre activité en France. Installé en France avant le 1er janvier 2021, votre situation relève de l’accord de retrait qui prévoit le maintien des droits acquis pour les ressortissants britanniques installés dans l’Union européenne y compris à compter du 1er janvier 2021.

  • Depuis le 1er janvier 2021, les ressortissants britanniques ne peuvent plus s’établir en France sous le régime de la directive 2005/36. Installé en France après le 1er janvier 2021, votre situation ne relève pas de l’accord de retrait. Vous êtes désormais considéré comme ressortissant de pays tiers et ne bénéficiez donc plus des avantages du droit de l’Union. Si vous souhaitez vous installer en France, vos qualifications professionnelles feront l’objet d’un examen plus strict, au cas par cas, qui ne conduira pas automatiquement à une reconnaissance de vos qualifications professionnelles.

     

     

  • Vous ne pourrez vous établir en France qu’à la condition d’avoir introduit une demande d’établissement aux autorités françaises avant le 1er janvier 2021 ou d’être titulaire d’un diplôme français.

    Si vous ne respectez pas l’une de ces deux conditions, vous ne pourrez pas exercer votre activité en France à titre permanent. En revanche, il vous est possible d’exercer de manière temporaire et occasionnelle cette activité en France, à condition d’être établi dans un État membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’Espace économique européen avant le 1er janvier 2021.