Conformément à l'accord de retrait (article 24), les dispositions suivantes du droit de l'Union européenne continuent de s'appliquer aux ressortissants britanniques : « le droit de ne pas faire l'objet d'une discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et d'emploi » ainsi que « le droit d'accéder à une activité et de l'exercer conformément aux règles applicables aux ressortissants de l'État d'accueil ou de l'État de travail » (article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).
Les ressortissants britanniques restent, en application de l’article 24 de l’accord de retrait, « assimilés » aux citoyens européens s’agissant des droits spécifiques reconnus aux travailleurs salariés pour les ressortissants britanniques qui sont entrés dans la fonction publique avant le 1er janvier 2021. Ainsi les droits des travailleurs (notion entendue au sens large qui recouvre les fonctionnaires) tels qu’ils sont garantis par l’article 45 du TFUE sont préservés par l’accord de retrait. Ils peuvent exercer dans les mêmes conditions que les citoyens européens. De plus, les mêmes réserves admises pour les citoyens européens leur sont applicables : ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques
Les droits découlant de leur qualité de fonctionnaires ou d’agents publics des ressortissants britanniques qui sont devenus fonctionnaires ou agents publics en France avant le 31 décembre 2020 sont donc maintenus, notamment en matière d’accès à la fonction publique ou de déroulement de carrière sans que la perte de la qualité de ressortissant européen ne puisse leur être opposée.