La note de la Commission européenne datant du 13 mars 2019 énonce que, depuis le 1er janvier 2021, pour les entreprises de dimension communautaire ou les groupes d’entreprises de dimension communautaire relevant de la directive 2009/38/CE, le Royaume-Uni n’est plus comptabilisé comme un État membre et les travailleurs du Royaume-Uni ne sont plus comptabilisés comme des travailleurs dans les États-membres.
En conséquence, dans le cas où les seuils pertinents ne sont pas atteints en raison du retrait du Royaume-Uni, les droits et obligations découlant de la directive 2009/38/CE ne sont plus applicables à un comité d’entreprise européen, même s’il est déjà établi. Ce comité d’entreprise peut toutefois continuer à fonctionner conformément au droit national applicable, mais non en tant que comité d’entreprise européen au sens de la directive 2009/38/CE.
Attention: l’exclusion des effectifs du Royaume-Uni dans le calcul des effectifs ne s’applique que pour la mise en place d’un comité de groupe européen et pour l’article L. 2341-2.
En revanche :
- Pour la mise en place du comité de groupe mentionné au L. 2331-1, le fait générateur est la localisation du siège social en France ;
- Pour la mise en place du congé de reclassement :
- si le siège est situé en France, les effectifs du RU sont à prendre en compte pour le calcul du seuil de 1 000 salariés mais pas en tant qu’établissement situé dans un État membre employant au moins 150 salariés ;
- si le siège est situé hors de France (y compris au RU), que le groupe emploie au moins 1 000 salariés et que deux établissements emploient au moins 150 personnes dans au moins deux États membres (hors le RU depuis sa sortie de l’UE), le congé de reclassement devra être mis en place.