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UNE ENTREPRISE

Fiscalité

Vous êtes concerné si vous êtes une entreprise britannique réalisant des opérations en France ou une entreprise française réalisant des opérations au Royaume-Uni ; une entreprise française sous-traitent vos dépenses de recherche à un organisme britannique agréé ; une société britannique appartenant à un groupe intégré dépendant du régime société mères et filiales.

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Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : brexit.impots@dgfip.finances.gouv.fr

 

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QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

  • Ces dépenses ne sont plus éligibles au crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR).

    En effet, seules les dépenses de sous-traitance réalisées par des prestataires publics ou privés agrées implantés en France, dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales peuvent être prises en compte dans l’assiette du CIR. Les dépenses de recherche confiées par une société française à un sous-traitant établi dans un pays tiers n’entrent pas dans l’assiette du CIR.

  • Les sociétés britanniques seront réputées établies dans l'UE au titre des exercices ouverts avant le 31 décembre 2020.

    Après la date de la clôture de ces exercices:

    • si la société britannique a la qualité d'entité mère non résidente, le groupe cessera, entraînant toutes les conséquences de la cessation d'un groupe, sauf si une société étrangère (au sens du régime de groupe fiscal et qui en remplit les conditions) se substitue en tant que nouvelle entité mère non résidente ;
    • si la société britannique a la qualité de société étrangère, toutes ses filiales et sous-filiales sortiront du groupe, entraînant toutes les conséquences de la sortie d’un membre du groupe ;
    • si la société britannique a la qualité de société intermédiaire, toutes ses filiales et sous-filiales sortiront du groupe, entraînant toutes les conséquences de la sortie d’un membre du groupe.

    Les groupes fiscaux disposent, sous conditions, de possibilités pour éviter ou atténuer ces conséquences, en reclassant au sein du groupe les titres des filiales concernées, en modifiant la forme de leur option pour le régime, ou en faisant absorber la société mère par un membre du groupe qui se constitue nouvelle société mère.

  • Le régime mère-fille, qui prévoit l’exonération des produits de participations remplissant certaines conditions, n’étant pas conditionné à l’établissement de la filiale distributrice dans l’UE (hors États
    et territoires non coopératifs en matière fiscale), la société mère française recevant des produits d’une filiale britannique n'est pas privée du bénéfice de ce régime du seul fait du Brexit.

    Néanmoins la quote-part de frais et charges (qui demeure comprise dans le résultat de la société bénéficiaire des produits de participation exonérés) est calculée au taux réduit de 1 % lorsque la filiale distributrice est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne et qu’elle remplit, avec la société qui perçoit cette distribution, les conditions qui leur permettraient d’être membre d’un même groupe fiscal si cette filiale était établie en France.

    Dans cette situation, les produits perçus au cours des exercices ouverts avant le 31 décembre 2020, à raison d’une participation dans une société britannique, sont réputés provenir d’une société établie dans l’Union européenne.

    Après la date de la clôture de ces exercices, les produits de participation éligibles au régime mère-fille provenant de filiales établies au Royaume-Uni donneront lieu à l’application d’une quote-part de frais et charges calculée au taux de 5 %.

  • Les sociétés britanniques ne peuvent plus bénéficier de l’exonération de retenue à la source sur les dividendes de source française prévue notamment sous condition d’un seuil de détention minimale de 10 % ou 5 % selon les cas. Toutefois, il est admis que cette exonération de retenue à la source s’applique à l’ensemble des distributions mises en paiement au cours de l’exercice ouvert avant le 31 décembre 2020 par une société française au profit de sa société mère britannique, sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article 119 ter du CGI.

    Après la date de la clôture de cet exercice, sauf cas particuliers, deux situations seront à distinguer :

    • Dans le cas où les dividendes seraient versés par une entreprise française à une entreprise britannique qui détient, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de l’entreprise française, le taux de la retenue à la source ne pourra excéder 15 % en application de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni du 19 juin 2008 ;
       
    • Dans le cas où les dividendes seraient versés par une entreprise française à une entreprise britannique qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de l’entreprise française, aucune retenue à la source ne sera due en France en application de la convention.
  • Vous devez déclarer et payer la TVA due au Royaume-Uni auprès des autorités britanniques. Les modalités et formalités à accomplir relèvent de la seule compétence de l’administration fiscale britannique.

  • Deux situations sont à distinguer :

    • si la demande est relative à des dépenses supportées avant le 31 décembre 2020, vous deviez enregistrer votre demande avant le 31 mars 2021 sur votre espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr ;
    • si la demande est relative à des dépenses supportées après le 31 décembre 2020, votre demande de remboursement de TVA est à adresser directement à l’administration fiscale britannique selon une procédure fixée par la législation britannique. Il n’y a plus d’échanges entre la DGFiP (État membre d’établissement du demandeur) et les autorités fiscales britanniques (HMRC).
  • Vous deviez déclarer et payer via le MOSS français avant le 20 janvier 2021 la TVA due au Royaume-Uni sur les prestations fournies avant le 31 décembre 2020.

    Les taxes se rapportant aux opérations imposables au Royaume-Uni à depuis le 1er janvier 2021 ne peuvent plus être acquittées via le mini-guichet mais doivent directement être déclarées et payées auprès des autorités britanniques selon les modalités fixées par le Royaume-Uni.

  • Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, vous réalisez des importations/exportations en provenance ou à destination d’un État tiers.

  • Vous n'êtes pas tenu de désigner un représentant fiscal pour acquitter la TVA. Votre dossier est géré auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la Direction des impôts des non-résidents.

  • Un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible sur des dépenses supportées depuis le 1er janvier 2021 peut, comme précedemment, être demandé auprès du service de remboursement de la TVA de la Direction des impôts des non-résidents (DINR).

    En revanche, la procédure de remboursement TVA change.

    En effet, la TVA afférente aux biens et aux services acquis en France pour les besoins de son activité économique par un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne (UE) peut, sous certaines conditions et selon certaines modalités, faire l’objet d’un remboursement. Le remboursement est alors subordonné au respect de conditions tenant tant aux assujettis eux-mêmes (ils n’ont pas eu en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable à partir duquel les opérations ont été effectuées ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle) qu’aux opérations qu’ils réalisent (ils n’ont pas effectué de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France) et obéit à une procédure reposant sur la mise en place d’un portail électronique dans chaque État membre.

    Depuis le 1er janvier 2021, la société britannique relève des dispositions de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1986 qui accorde aux assujettis établis dans un pays situé hors de l’UE un remboursement selon des modalités déclaratives différentes de celles accordées aux assujettis de l’Union européenne. Au même titre que les remboursements pour des assujettis établis dans l’UE, le remboursement est subordonné à des conditions tenant à la situation des assujettis et aux opérations réalisées. Le remboursement aux assujettis établis hors de l’UE obéit à une procédure spécifique caractérisée notamment par l’obligation pour les assujettis établis hors de l’UE de désigner un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir en leur lieu et place les formalités administratives.

    Ainsi, vous êtes tenu de désigner un représentant fiscal pour solliciter auprès de l’administration fiscale, un remboursement de TVA selon les dispositions de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1986.

  • L'article 173 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020  étend le champ de la dispense de l'obligation de désigner un représentant fiscal pour le prélèvement à la source opéré par les débiteurs établis hors de France dans les conditions prévues par l'article 1671 du CGI aux débiteurs établis « dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ».

    Le Royaume-Uni disposant d'instruments juridiques d'assistance en matière de recouvrement et de lutte contre la fraude fiscale similaires à ceux existant entre Etats membres de l'UE, les opérateurs britanniques sont dispensés de désigner un représentant fiscal.

  • Il n’y a pas de changement de votre numéro de TVA français. Si vous ne réalisez plus d’opérations imposables en France nécessitant le maintien de ce numéro, vous devez en informer le service des impôts des entreprises étrangères de la Direction des impôts des non-résidents (DINR) pour que le numéro soit invalidé.

  • Pour les livraisons de certains colis à des clients au Royaume-Uni, de nouvelles règles s’appliquent depuis le 1er janvier (« For imports of goods from outside the UK in consignments not exceeding £135 in value »).

    Ces règles visent à traiter les biens provenant de l’UE et des pays hors UE de la même façon afin de faciliter la collecte de la TVA sur les biens importés en s’assurant que les vendeurs étrangers s’acquittent effectivement de la TVA prévue.

    Il en résulte que :

    1. les marketplace qui facilitent la vente, sont désormais redevables de la TVA anglaise y compris sur les ventes interentreprises dont la valeur ne dépasse pas 135 £. Toutefois, lorsque le client professionnel est enregistré à la TVA au Royaume-Uni et fournit son numéro d'enregistrement de TVA valide au vendeur, la TVA sera comptabilisée par le client au moyen d'une autoliquidation ».

    2. les entreprises qui vendent à distance des produits directement aux consommateurs britanniques (sans l'intermédiaire de marketplace) des produits qui se trouvent en dehors du Royaume-Uni devront également s'acquitter de la TVA. À partir du 1er janvier 2021, le seuil de vente à distance pour les ventes des États membres de l'UE ne s'applique plus.

    3. en conséquence, depuis le 1er janvier 2021, les entreprises établies en dehors du Royaume-Uni qui deviennent redevables de la TVA au Royaume-Uni en application des dispositions précédentes doivent s’enregistrer à la TVA anglaise sans seuil d'enregistrement.

    https://www.gov.uk/guidance/vat-and-overseas-goods-sold-directly-to-customers-in-the-uk#overview.

  • Prestation de services envers un professionnel établi au Royaume-Uni :

    Depuis le 1er janvier 2021, vous réalisez des services entre assujettis auprès d'un pays tiers à l'Union européenne.
    Consultez les règles de territorialité applicables à votre cas " Fourniture d'une prestation par un assujetti implanté en France (vente par un prestataire français)" sur notre espace en ligne afin d'en tirer les conséquences pour votre situation : https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/prestations-entre-assujetti

    Par principe s'agissant de prestations entre assujettis, la réalisation, par un assujetti implanté en France, d'une prestation au profit d’un assujetti implanté hors de l'Union européenne n'est pas imposable à la TVA française.
    Le prestataire français établit une facture sans TVA. Il porte la mention « TVA non applicable – art. 259-1 du CGI » si le client est un assujetti établi hors de l'UE.

    Prestation de services envers un particulier au Royaume-Uni:

    Un assujetti implanté en France qui réalise une prestation pour un non-assujetti (un particulier) est soumis à la TVA française. L'implantation de son client particulier dans ou hors de l'Union européenne est sans incidence. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter : https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/prestations-aux-non-assujettis

  • Les prestations entre assujettis sont soumises à la TVA du lieu d'imposition du preneur, soit en France.

    En application du 2 de l'article 283 du CGI, lorsque les prestations de services mentionnées au 1° de l'article 259 du CGI sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur de cette prestation. Partant, les factures émises par le prestataire britannique sans établissement stable en France ne doivent pas comporter de TVA.

    S'agissant des prestations réalisées auprès d'un non assujetti, par principe le lieu d'imposition est celui du prestataire.

    Pour les prestations aux non-assujettis il y a toutefois de nombreuses exceptions que vous pouvez consulter ici : https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/prestations-aux-non-assujettis

  • Les échanges de biens entre l’Irlande du Nord et les états membres de l’Union européenne continuent à être considérés comme des échanges intra-communautaires et ce pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2021.

  • À compter du 1er janvier 2021, il ne sera plus possible de vérifier la validité d’un numéro de TVA britannique sur le site VIES de la Commission européenne (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/).

  • Si vous êtes actuellement identifié pour le MOSS au Royaume-Uni et que vous souhaitez bénéficier de la simplification qu’il propose aux entreprises, vous pouvez utiliser le guichet électronique mis en place pour les assujettis non établis dans l’UE en vous inscrivant sur le portail d’un État membre de l’UE.

    À défaut, vous devez faire directement vos démarches auprès de chaque État membre de consommation concerné. S’agissant de la France, vous devez vous adresser au service des impôts des entreprises étrangères de la Direction des impôts des non-résidents.

  • Les dons et versements versés au profit des organismes sans but lucratif (OSBL) dont le siège est situé au Royaume-Uni n’ouvrent plus droit à la réduction d’impôt au titre du mécénat.

    Pour mémoire, les seuls organismes étrangers éligibles sont ceux dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous reserve de respecter les autres conditions prévues à l'article 238 bis du CGI.

  • Depuis le 1er janvier 2021, les OPC soumis à la législation du Royaume-Uni sont susceptibles de bénéficier de l’exonération de retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts en tant qu’OPC soumis à la législation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne et qui est lié à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Le respect de la condition à l’exonération de l’OPC tenant à l’existence d’une telle convention suppose l’effectivité des stipulations relatives à l’assistance administrative : la mise en œuvre de ces dernières doit permettre à l’administration fiscale d’obtenir des autorités fiscales britanniques les informations nécessaires à la vérification du respect par un organisme de placement collectif des conditions prévues aux 1° et 2° du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts.

    Les OPC qui estiment remplir l’ensemble des conditions prévues par la loi et présentées au paragraphe 40 du BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70 peuvent demander à leur établissement payeur de s’abstenir de prélever la retenue à la source. Il leur appartient de fournir dans ce but les informations permettant à l’établissement payeur de constater le respect des conditions d’exonération requises par la loi.

    À cet égard, les OPC constitués avant le 1er janvier 2021 qui ont déjà bénéficié de l’exonération à la source avant cette date peuvent bénéficier de cette exonération sur simple présentation à l’établissement payeur de l’imprimé BOI-FORM-000089 comportant l’attestation sur l’honneur de leur représentant ou de leur société de gestion que l’OPC continue de remplir l’ensemble des conditions requises pour être exonéré de retenue à la source. Cette solution pratique en matière de preuve s’applique quelle que soit la date de la dernière distribution au bénéfice de l’OPC exonérée de retenue à la source.

    La production de ce formulaire permettra à l’OPC d’obtenir l’application de l’exonération de retenue à la source par l’établissement payeur de manière simplifiée tant que sa situation ne sera pas modifiée au regard des conditions d’exonération. Il appartiendra en conséquence à l’OPC, en cas de modification de sa situation, d’en informer l’établissement payeur.

    La production d’un unique imprimé BOI-FORM-000089 permettra de justifier la demande d’exonération de l’ensemble des distributions d’une année donnée au bénéfice de l’OPC, à charge pour ce dernier de prévenir son établissement payeur avant une distribution si sa situation juridique est modifiée en cours d’année et ne lui permet plus de bénéficier de l’exonération.

    Les OPC auxquels une retenue à la source aurait été appliquée au cours des premiers mois de l’année 2021 peuvent en solliciter la restitution par l’établissement payeur en justifiant qu’ils respectent les conditions d’exonération. La restitution est alors effectuée par l’établissement payeur par voie d’imputation ou de remboursement du trop-perçu selon les mêmes principes que ceux prévus aux § 120 à 160 du BOI-INT-DG-20-20-20-20 pour l’application des taux conventionnels de retenues à la source. Pour ce faire, les OPC relevant de la législation du Royaume-Uni produisent l’imprimé BOI-FORM-000089.