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Transports

Vous êtes concerné si votre entreprise dispose d’une licence d’entreprise ferroviaire ou de licences de conducteurs de train délivrées par le Royaume-Uni ; si votre entreprise effectue des liaisons par voie maritime entre la France et le Royaume-Uni ; si vous employez des personnes titulaires de qualifications professionnelles du Royaume-Uni.

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QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

  • Les règles applicables aux relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dans le domaine ferroviaire doivent être définies dans un accord spécifique encore en cours de négociation, distinct de l’accord de commerce et de coopération entré en vigueur le 1er janvier 2021.

    Dans l’attente de cet accord, l’Union européenne, par le règlement (UE) 2020/2222 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020, a adopté des mesures tranistoires qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Ce règlement prolonge de 9 mois la validité dans l’Union des licences d’entreprise ferroviaire et des certificats de sécurité délivrés par les autorités britanniques. Cette validité est prolongée uniquement sur la zone géographique située entre la frontière franco-britannique et la gare frontière de Calais-Fréthun.

    À l’expiration de ces mesures de contingence, et conformément au chapitre III de la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen, dans l’objectif de fournir un service de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires auront besoin d’une licence. Elles ont la possibilité de la demander dans n’importe quel État membre de l’Union européenne où elles sont établies. La licence est valide sur tout le territoire de l’Union, aussi longtemps que sont remplies les obligations posées par le chapitre III de la directive 2012/34/UE. Les entreprises détenant une licence délivrée par le Royaume-Uni et souhaitant continuer d’opérer dans l’Union européenne après le 30 septembre 2021 doivent effectuer des démarches pour s’établir et obtenir une nouvelle licence dans l’un des États membres.

    Par ailleurs, conformément à l’article 10 de la directive 2016/798 relative à la sécurité ferroviaire, l’accès à l’infrastructure ferroviaire dans l’Union par une entreprise ferroviaire est soumis à l’obtention d’un certificat de sécurité unique délivré par l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, ou possiblement par une autorité de sécurité d’un État membre si le domaine d’exploitation est limité au territoire de celui-ci. Depuis le 1er janvier 2021, et pour une durée de 9 mois, les certificats de sécurité délivrés par le Royaume-Uni ne seront plus valides dans l’Union européenne que jusqu’à la gare de Calais-Fréthun. A compter du 1er octobre 2021, les entreprises ferroviaires détenant un certificat de sécurité délivré par les autorités britanniques et souhaitant continuer à opérer dans l’Union européenne doivent effectuer les démarches nécessaires en vue d’obtenir un certificat de sécurité unique dans l’Union.

  • En cours de mise à jour.

    Les règles applicables aux relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dans le domaine ferroviaire doivent être définies dans un accord spécifique encore en cours de négociation, distinct de l’accord de commerce et de coopération entré en vigueur le 1er janvier 2021.

    Conformément à l’article 21 de la directive (UE) 2016/797 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne, avant d’être utilisé sur un réseau, la mise sur le marché d’un véhicule ferroviaire doit être autorisée par l’autorité compétente (l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer ou l’autorité nationale de sécurité compétence).

    Les autorisations de mise sur le marché délivrées avant la fin de la période de transition conservent toutefois leur validité après la fin de la période de transition dans leur domaine d’utilisation défini, même si elles se fondent sur des certificats de vérification délivrés par des organismes notifiés et des organismes désignés du Royaume-Uni ; la même solution s’applique aux autorisations pour la mise en service des sous-systèmes conformément à l’article 20 de la directive (UE) 2016/797.

    À l’issue de la période transitoire et en l’absence d’accord, les nouvelles autorisations de mise sur le marché devront être délivrées sur la base de certificats de vérification délivrés par des organismes notifiés et des organismes désignés de l’Union européenne.

  • Les règles applicables aux relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dans le domaine ferroviaire doivent être définies dans un accord spécifique encore en cours de négociation, distinct de l’accord de commerce et de coopération entré en vigueur le 1er janvier 2021.

    La directive 2007/59/CE prévoit les conditions et les procédures pour la certification des conducteurs de train disposant de licences délivrées par un Etat non membre de l’UE, conduisant des locomotives et des trains sur le système de l’Union. En particulier, chaque conducteur de train doit obtenir une licence et des attestations complémentaires. La licence est délivrée en France par l’EPSF, alors que les attestations complémentaires sont délivrées par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructure dont le conducteur utilise le matériel roulant ou sur le réseau duquel il est amené à conduire des trains. Conformément à l’article 7 de la directive 2007/59/CE, une licence délivrée par un État membre est valide dans tout le territoire de l’Union alors qu’une attestation est valable uniquement pour les infrastructures et les matériels roulants auxquels elle se rapporte. Depuis le 1er janvier 2021, les licences et attestations délivrées au Royaume-Uni ne sent plus valables dans l’Union européenne.

    Il appartient aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d’infrastructure employant des conducteurs de train munis de licences et d’attestations délivrées au Royaume-Uni d’informer ces personnes de la nécessité d’obtenir de nouvelles autorisations valables dans l’Union européenne.

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  • L’accord de commerce et de coopération ne prévoit pas la reconnaissance mutuelle des brevets. Cependant, la France continue à court terme à délivrer des visas de reconnaissance aux marins britanniques souhaitant naviguer sous pavillon français. À moyen terme, la Commission européenne pourrait prendre un acte reconnaissant aux États membres le droit de signer des accords mutuels avec le Royaume-Uni conformément aux dispositions de l'article 19 de la directive 2008/106/CE.

  • Le droit de cabotage est la possibilité pour un armateur exploitant des navires battant pavillon d’un État de fournir des services de transport maritime à l’intérieur d’un autre État.

    L’article 257 du code des douanes dispose que le cabotage en France est réservé aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et immatriculés dans un de ces États.

    Les navires battant pavillon britannique ne disposent donc plus d’un droit de cabotage en France. Ils peuvent cependant, à titre exceptionnel, solliciter, pour un voyage déterminé, une autorisation de transport.

  • Les navires battant pavillon français disposent toujours d’un droit de cabotage au Royaume-Uni. Néanmoins, ce droit n’est plus garanti par le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) et pourrait dès lors être remis en cause par une future législation britannique.